Article 112-2 du Code Pénal

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.

Les lois qui vont entrer en vigueur s’appliqueront aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Les lois de compétence et d’organisation judiciaire s’appliqueront jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu en première instance. Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure s’appliqueront également. Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines s’appliqueront aussi, mais seulement aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur. Si les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines s’appliqueront également.

  • Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 72 () JORF 10 mars 2004

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