Article 121-5 du Code Pénal

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Si on commence à faire quelque chose pour essayer de faire quelque chose d’autre et que ça ne marche pas à cause de choses qui ne dépendent pas de nous, on dit que c’est une tentative.

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