Article 215-3 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies dans ce sous-titre encourent une amende, ainsi que les peines mentionnées ci-dessous. Elles risquent également la confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, ou l’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-409
    du 27 mars 2012 – art. 13 (V)

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