Article 221-17 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, du crime défini à l’article 221-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du crime encourent, outre l’amende, les peines mentionnées.

Références :

  • Création LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 15

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