Article 222-18-2 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle encoure une amende ainsi que d’autres peines. L’interdiction mentionnée porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Références :

  • Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 171

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