Article 222-19-1 du Code Pénal

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Lorsque quelqu’un est maladroit, imprudent, distrait, négligent ou ne respecte pas les règles de prudence et de sécurité, et que cela cause des blessures à une autre personne qui l’empêchent de travailler pendant plus de trois mois, cela est puni par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si le conducteur a délibérément enfreint une règle particulière de prudence ou de sécurité (autre que celles mentionnées ci-dessous), était ivre ou sous l’emprise d’une substance qui rendait son état alcoolique évident, ou a refusé de se soumettre aux tests prévus par le code de la route pour établir son état alcoolique, cela est puni par cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Si le conducteur n’avait pas le permis de conduire requis par la loi ou le règlement, ou si son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu, cela est puni par sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Références :

  • Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 45

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