Article 222-20-1 du Code Pénal

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Quand on est maladroit, imprudent, distrait, négligent ou qu’on ne respecte pas une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévue par la loi, et qu’on cause involontairement des blessures à une personne qui entraînent une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, on risque deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Si on a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après, si on conduisait en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou si on a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique, si les résultats d’une analyse sanguine ou salivaire indiquent que l’on a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou si l’on a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir si l’on conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, si l’on n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou si son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu, si l’on a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, si après avoir causé or occasionné un accident, on ne s’est pas arrêtés et qu’on a essayés de fuir pour échapper à la responsabilités pénales or civile que l’on peut encourir au lieu de rester sur place et d’attendre les secours, les peines sont portés à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si cela arrive avec two or more des circonstances mentionnés ci-dessus, les peines sont portés à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Références :

  • Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 45

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