Article 222-40 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Les délits sont punis de peines.

Cité par :

Références :

  • Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

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