Article 222-41 du Code Pénal

Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Des substances ou plantes sont classées comme stupéfiants si elles peuvent provoquer une altération de l’état de conscience. Elles ne doivent donc pas être utilisées sans autorisation.

Références :

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