Article 222-42 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle encoure une amende et les peines prévues. L’interdiction mentionnée porte sur l’activité dans laquelle l’infraction a été commise.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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