Article 222-43-1 du Code Pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Toute personne qui a essayé de faire les mauvaises choses prévues par cette section n’a pas de punition si, après avoir dit à l’autorité ce qu’elle allait faire, elle a permis d’éviter que ça se fasse et, le cas échéant, d’identifier les autres qui ont aidé.

  • Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 () JORF 10 mars 2004

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