Article 222-46 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Les personnes physiques qui commettent les infractions prévues dans la section 2 du présent chapitre encourent également une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.

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