Article 222-50 du Code Pénal

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ; 2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l’exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

Les personnes physiques ou morales coupables d’une infraction à la législation sur les débits de boissons ou les restaurants encourent également le retrait de leur licence et/ou la fermeture de leur établissement pour une durée allant jusqu’à cinq ans.

Cité par :

Références :

  • Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 358 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.