Article 222-60 du Code Pénal

La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.

Si tu fais quelque chose de mal intentionnellement, comme faire du mal à quelqu’un ou détruire sa propriété, tu seras puni.

Références :

  • Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26

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