Article 222-62 du Code Pénal

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Les personnes physiques qui commettent les infractions prévues dans cette section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée maximale de quinze ans ;
2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
En cas de condamnation pour les infractions prévues dans cette section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, si elle le souhaite, ne pas prononcer ces peines, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26

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