Article 223-13 du Code Pénal

Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Il est interdit de pousser les gens au suicide. Si on le fait et que la personne meurt ou essaie de se tuer, on risque trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Si la victime a moins de 15 ans, les peines sont portées à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. En plus, si on est condamné pour ce délit, on ne peut pas exercer l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pendant cinq ans.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2009-1437
    du 24 novembre 2009 – art. 50

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