Article 223-15-1 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article 223-13. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est jugée responsable d’une infraction définie dans cette section, elle sera passible d’une amende selon les modalités prévues, et encourra également une des peines suivantes :
-soit l’interdiction d’exercer une activité pendant un certain temps,
-soit l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
-soit l’interdiction de conduire certains véhicules pendant un certain temps,
-soit le retrait de points sur son permis de conduire.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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