Article 223-15-4 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les personnes morales qui ont commis une infraction vont être punies. Elles vont devoir payer une amende et elles risquent d’être interdites de pratiquer l’activité qui a conduit à l’infraction.

Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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