Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues, des infractions définies encourent l’amende suivant les modalités prévues. Elles peuvent aussi être interdites de l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 223-6 du Code Pénal
- Article 223-5 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124