Article 224-6-1 du Code Pénal

Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction.

Lorsque l’infraction prévue est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas sont applicables à cette infraction.

Références :

  • Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 – art. 4

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