I. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes :1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.II. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur :1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.III. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende ;3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende.
Les infractions définies dans le texte sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes, de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, ou de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs.
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Références :
- Modifié par LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 1