Article 226-2 du Code Pénal

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Il est interdit d’enregistrer une personne sans son consentement. Il est également interdit de divulguer ou d’utiliser de quelque manière que ce soit des enregistrements ou documents obtenus de cette manière. Si vous faites cela dans les journaux ou à la télévision, les lois qui régissent ces matières s’appliquent pour déterminer qui est responsable.

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