Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Références :
- Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 67