Article 313-5 du Code Pénal

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;2° De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ;3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

La filouterie est le fait, par une personne qui sait qu’elle ne pourra pas payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments, de se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours, de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ou de se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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