Article 314-9 du Code Pénal

Pour l’application de l’article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments.

Les jugements et les conventions judiciaires qui obligent à payer des prestations, des subventions ou des contributions aux frais du mariage sont assimilés aux jugements qui ordonnent de payer des aliments.

Références :

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