Article 321-10 du Code Pénal

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Si quelqu’un a caché un bien qu’il sait être illégal et que la police le trouve, cette personne sera punie. Elle aura à payer une amende ou ira en prison. Si la personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit, elle peut aussi avoir d’autres peines complémentaires.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-304
    du 6 mars 2012 – art. 13

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