Article 321-3 du Code Pénal

Les peines d’amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Les peines d’amende peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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