Article 324-6 du Code Pénal

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Si une personne tente de faire un délit prévu dans cette section, elle sera punie de la même manière.

  • Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 – art. 1 () JORF 14 mai 1996

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