Article 422-6 du Code Pénal

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Les personnes qui commettent des actes de terrorisme seront punies et pourront perdre tout ou partie de ce qu’elles possèdent.

  • Modifié par LOI n°2012-409
    du 27 mars 2012 – art. 13 (V)

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