La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ; 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Si on te refuse un droit que la loi t’accorde, ou si on te empêche de faire ce que tu veux faire normalement, c’est de la discrimination. C’est puni par la loi.
Cité par :
- Article 132-76 du Code Pénal
- Article 132-77 du Code Pénal
- Article 432-17 du Code Pénal
- Article R625-7 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2012-954
du 6 août 2012 – art. 3