Article 432-9 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Il est interdit à quiconque, s’il n’est pas autorisé par la loi, de détourner, de supprimer ou d’ouvrir des courriers ou de révéler leur contenu. Les personnes qui enfreignent cette règle s’exposent à une peine de prison allant jusqu’à trois ans et à une amende pouvant atteindre 45 000 euros.

Cité par :

  • Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 121 () JORF 10 juillet 2004

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