Article 433-23 du Code Pénal

Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Si quelqu’un fait quelque chose de mal, il peut être puni en plus de la confiscation de son butin.

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