Article 435-11-1 du Code Pénal

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Références :

  • Création LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 5

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