Article 441-5 du Code Pénal

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise :1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;2° Soit de manière habituelle ;3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

Il est interdit de donner frauduleusement à quelqu’un un document délivré par une administration publique pour prouver un droit, une identité ou une qualité, ou pour lui permettre d’avoir une autorisation. Celui qui le fait peut être puni d’aller en prison pendant cinq ans et de payer 75 000 euros d’amende. Les peines sont plus sévères si la personne qui a commis l’infraction est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agit habituellement de cette manière, ou le fait dans le but de faciliter la commission d’un crime ou d’empêcher son auteur d’être puni.

Cité par :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.