Article 443-6 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

La personne qui commet un des délits prévus dans ce chapitre sera punie de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale. Cette personne sera également soumise à la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre le délit.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2008-776
    du 4 août 2008 – art. 70

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