Article 461-10 du Code Pénal

Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Il est interdit de blesser gravement une personne qui a déposé les armes ou n’a plus de moyens de se défendre. Si on le fait quand même, on risque vingt ans de prison. Si les blessures causent la mutilation, l’infirmité permanente ou la mort de la victime, on risque trente ans de prison. Si on tue volontairement la victime dans ces circonstances, on risque la prison à perpétuité.

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 7

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