Article 461-29 du Code Pénal

Le fait d’employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.Lorsque l’infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.Lorsque l’infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Si on utilise le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires de l’ennemi sans permission, ou si on porte l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, et si on cause des blessures graves à un combattant adverse, on risque vingt ans de prison. Si ces blessures entraînent une mutilation ou une infirmité permanente, on risque trente ans de prison. Si ces blessures causent la mort de la victime, on risque la prison à perpétuité.

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 7

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