Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent livre.
Pour les crimes et les délits punis de dix ans d’emprisonnement, il y a une période de sûreté.
Références :
- Création LOI n°2010-930
du 9 août 2010 – art. 7