Article 713-5 du Code Pénal

Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé : » Art. 226-28.-Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. « 

Le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Il est interdit de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu.

Références :

  • Création LOI n°2011-267
    du 14 mars 2011 – art. 135

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