Article 715-2 du Code Pénal

Le deuxième alinéa de l’article 432-9 est rédigé comme suit :  » Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu. « 

Il est interdit de lire ou d’écouter les conversations téléphoniques ou les messages écrits par les autres, sauf si la loi l’autorise. Les gens qui enfreignent cette règle peuvent être punis.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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