Article 723-1 du Code Pénal

Le premier alinéa de l’article 223-8 est rédigé comme suit :  » Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « 

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-300
    du 5 mars 2012 – art. 1 (V)

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.