Article 725-3 du Code Pénal

Le dernier alinéa de l’article 432-12 est rédigé comme suit :  » Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l’article L. 122-12 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. « 

Pour que les gens ne puissent pas profiter de leur position dans la commune pour faire des contrats, on a décidé que la commune serait représentée et que le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé devrait s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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