Article R131-6 du Code Pénal

L’agent de l’autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu’il fixe.

L’agent de l’autorité fixe une date et un lieu pour que le condamné présente son véhicule.

  • Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 – art. 1 () JORF 12 juillet 2003

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