Article R131-7 du Code Pénal

L’immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l’agent de l’autorité.
Le condamné remet à l’agent de l’autorité le certificat d’immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l’a prononcée, la durée de l’immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé, les date, heure et lieu d’immobilisation, les éléments d’identification du véhicule et son kilométrage.

L’agent de l’autorité immobilise le véhicule du condamné dans un local dont il a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, il l’immobilise dans un lieu qu’il désigne.
Le condamné remet au agent de l’autorité son certificat d’immatriculation.
L’agent de l’autorité rédige un procès-verbal sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l’a prononcée, la durée de l’immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé, les date, heure et lieu d’immobilisation, les éléments d’identification du véhicule et son kilométrage.

Cité par :

  • Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 – art. 1 () JORF 12 juillet 2003

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