Article R321-6-1 du Code Pénal

La tenue du registre au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d’un registre physique coté et paraphé.Le registre tenu au moyen d’un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.Le traitement automatisé garantit l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées.La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

Le registre des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel est tenu au moyen d’un traitement automatisé. Cela signifie que le registre n’est pas un document physique coté et paraphé. Le traitement automatisé permet de garantir l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées. Les données sont conservées pendant dix ans à partir de leur enregistrement dans le traitement.

Références :

  • Création Décret n°2013-287
    du 4 avril 2013 – art. 3

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