Article R623-4 du Code Pénal

Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Il est interdit à une personne titulaire d’une autorisation de ne pas tenir le registre prévu. Si cette personne ne respecte pas cette règle, elle sera punie d’une amende.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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