Article R625-13 du Code Pénal

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

La récidive des contraventions est réprimée.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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