Article R633-1 du Code Pénal

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, lorsqu’elle est requise par l’autorité compétente, de s’abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Si vous êtes requis par l’autorité compétente, vous devez vous abstenir de présenter le récépissé de déclaration. Si vous ne le faites pas, vous serez puni d’une amende.

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