Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, d’omettre de faire parapher le registre d’objets mobiliers prévu à l’article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-6, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le fait, par une personne mentionnée à l’article R. 321-1, tenant un registre d’objets mobiliers au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article R. 321-8 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Il est interdit de ne pas faire parapher le registre d’objets mobiliers ou de ne pas le tenir dans les conditions garantissant l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez puni d’une amende.
Références :
- Article R321-1 du Code Pénal
- Article R321-3 du Code Pénal
- Article R321-6 du Code Pénal
- Article R321-8 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2013-287
du 4 avril 2013 – art. 5