Article R644-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l’article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L’interdiction d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu’ils sont affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle.

Les adultes ne peuvent pas aller sur les terrains, dans les ports, les constructions ou les engins qui appartiennent à l’armée ou qui sont placés sous son contrôle, sans autorisation. Si un adulte le fait, il sera puni d’une amende. Les terrains, constructions, engins ou appareils visés ci-dessus ont une signalisation particulière qui indique qu’ils appartiennent à l’armée ou qu’ils sont placés sous son contrôle.

Références :

  • Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 – art. 11

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